C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
4.03.03. Le travailleur social fait preuve d’objectivité et de modération lorsqu’il commente en public les méthodes de travail social usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il emploie, lorsqu’elles satisfont aux normes professionnelles et scientifiques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.03.